C-26, r. 299 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des urbanistes

Texte complet
6. Le contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  un montant de garantie maintenu en tout temps d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie de 12 mois ou qui sont survenus avant cette période et pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie;
2°  dans le cas d’un urbaniste exerçant ses activités professionnelles au sein d’une société, d’une association ou d’une personne morale ou pour un autre urbaniste, le contrat d’assurance conclu au nom de cette société, association, personne morale ou de cet autre urbaniste doit prévoir un montant minimal de garantie par sinistre et pour l’ensemble des sinistres de 1 000 000 $ multiplié par le nombre d’urbanistes agissant en tout ou en partie à titre d’associé, d’administrateur ou de préposé pour le compte de la société, de l’association, de la personne morale ou d’un membre, jusqu’à concurrence de 2 000 000 $ par période de garantie de 12 mois;
3°  l’assureur doit maintenir la garantie pour toute réclamation présentée contre l’urbaniste ou ses héritiers pendant l’année suivant la période de garantie au cours de laquelle l’urbaniste décède, cesse temporairement ou définitivement d’exercer sa profession;
4°  l’assureur doit payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie ou survenu avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, résultant d’une faute ou négligence commise par lui dans l’exercice de sa profession;
5°  l’assureur doit prendre fait et cause pour l’assuré et assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et payer, outre le montant d’assurance, les frais de justice et autres frais qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
6°  l’assureur doit donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier, ne pas renouveler ou modifier le contrat d’assurance lorsque cette modification vise une condition prévue à la présente section;
7°  l’assureur doit donner un avis au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la résiliation, le non-renouvellement ou la modification du contrat d’assurance lorsque cette modification vise une condition prévue à la présente section;
8°  dans le cas d’un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle, l’assureur doit aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent en raison d’une faute ou d’une négligence d’un urbaniste commise dans l’exercice de sa profession en lui indiquant, notamment, le nom de l’assuré, la nature du dommage, de la faute ou de la négligence et le montant de la somme d’argent.
Décision 2004-06-17, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6. Le contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  un montant de garantie maintenu en tout temps d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie de 12 mois ou qui sont survenus avant cette période et pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie;
2°  dans le cas d’un urbaniste exerçant ses activités professionnelles au sein d’une société, d’une association ou d’une personne morale ou pour un autre urbaniste, le contrat d’assurance conclu au nom de cette société, association, personne morale ou de cet autre urbaniste doit prévoir un montant minimal de garantie par sinistre et pour l’ensemble des sinistres de 1 000 000 $ multiplié par le nombre d’urbanistes agissant en tout ou en partie à titre d’associé, d’administrateur ou de préposé pour le compte de la société, de l’association, de la personne morale ou d’un membre, jusqu’à concurrence de 2 000 000 $ par période de garantie de 12 mois;
3°  l’assureur doit maintenir la garantie pour toute réclamation présentée contre l’urbaniste ou ses héritiers pendant l’année suivant la période de garantie au cours de laquelle l’urbaniste décède, cesse temporairement ou définitivement d’exercer sa profession;
4°  l’assureur doit payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie ou survenu avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, résultant d’une faute ou négligence commise par lui dans l’exercice de sa profession;
5°  l’assureur doit prendre fait et cause pour l’assuré et assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et payer, outre le montant d’assurance, les frais et dépens qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
6°  l’assureur doit donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier, ne pas renouveler ou modifier le contrat d’assurance lorsque cette modification vise une condition prévue à la présente section;
7°  l’assureur doit donner un avis au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la résiliation, le non-renouvellement ou la modification du contrat d’assurance lorsque cette modification vise une condition prévue à la présente section;
8°  dans le cas d’un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle, l’assureur doit aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent en raison d’une faute ou d’une négligence d’un urbaniste commise dans l’exercice de sa profession en lui indiquant, notamment, le nom de l’assuré, la nature du dommage, de la faute ou de la négligence et le montant de la somme d’argent.
Décision 2004-06-17, a. 6.